Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du
règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2011
modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les
secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
2° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la
Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des
dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives
aux communications dans le secteur de la banane ;
3° Les dispositions des articles 74,75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles
pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement.